Voies d’exécution et sûretés : De l’obtention d’un titre exécutoire à l’exécution forcée, en passant par la prise de garanties et de mesures conservatoires, Maître MERCERON a fait du recouvrement de créances une activité fondamentale et complémentaire de son activité contentieuse devant les Tribunaux et Cours. Il est également un partenaire de choix le dépôt et le suivi de dossiers de surendettement, la défense à une action en paiement ou la contestation de saisies devant le Juge de l’exécution.
L’obtention d’une décision de justice favorable ne suffit pas à satisfaire vos droits. Sa bonne exécution est fondamentale et passe parfois par la prise de garanties et l’exercice de mesures de contrainte.
Cette contrainte relève du droit des procédures civiles d’exécution (anciennement appelées voies d’exécution) qui comptent notamment les saisies de sommes d’argent, de meubles corporels ou la saisie immobilière…
Les garanties relèvent quant à elles du droit des sûretés qui, de l’inscription d’un nantissement à la prise d’une hypothèque en passant par le cautionnement, permet de sécuriser le recouvrement de créances.
Quelques exemples :
Elles n’ont pas d’effet définitif et visent à sécuriser une créance.
Les saisies conservatoires peuvent porter sur des meubles corporels, des créances, des droits d’associés ou encore des biens placés dans un coffre-fort.
Elles sont exécutées par des commissaires de justice sur présentation de l’un des titres suivants ou à défaut, sur autorisation du judiciaire demandée par requête :
Le juge autorise la saisie lorsque la créance est certaine en son principe et menacée en son recouvrement. Le recours à un avocat est souhaitable pour présenter une requête motivée.
Qu’elle soit pratiquée sur la base d’une autorisation judiciaire ou en vertu d’un titre, la saisie peut faire l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution. A nouveau, il est recommandé de vous faire assister par un avocat.
L’article L211-1 du CPCE dispos : Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La saisie est pratiquée par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) entre les mains d’un établissement de crédit ou de toute autre personne détenant des sommes d’argent pour le compte du débiteur.
La saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dans les huit jours de la saisie, le commissaire de justice en informe le débiteur qui dispose alors d’un délai d’un mois pour contester la saisie devant le Juge de l’exécution.
Le recours à un avocat est recommandé et le cabinet est à votre disposition.
Elle est prévue aux articles L311-1 et suivants du CPCE. La saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix.
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
Le délai imparti au débiteur pour payer est de 8 jours et le commandement de payer rend le bien indisponible.
La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi. Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Sauf règlement intégral de la dette et des frais de poursuite avant l’audience d’adjudication, la vente de l’immeuble est poursuivie aux enchères publiques à la barre du Tribunal. Le débiteur peut également contester la saisie, solliciter l’autorisation de vendre son bien amiablement ou procéder à une vente de gré à gré soumises à certaines conditions…
Dans tous les cas, la complexité de la procédure et ses enjeux justifient de consulter un spécialiste.
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