DROIT BANCAIRE

COMPÉTENCE DU CABINET

Fort de dix années d’expérience au sein d’un cabinet spécialisé, Maître MERCERON a non seulement enseigné le droit bancaire à l’université mais également pratiqué cette matière au quotidien pour le compte d’établissements de crédit avec les services contentieux desquels il était en interaction permanente.

Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit. Il s’agit plus communément du droit applicable aux opérations de banque, qui s’adressent à tous, particuliers consommateurs ou entreprises et s’applique quotidiennement.

Les problématiques en la matière sont aussi nombreuses que variées : TEG, année lombarde, cautionnement disproportionné, mise en garde de la caution et de l’emprunteur, devoir d’information ou obligation de vigilance du banquier, escroquerie au président ou « FOVI », fraude aux moyens de paiements, prêts toxiques ou en devises etc.

Quelques exemples d’obligations et cas de responsabilité des établissements de crédit :

Vigilance et non-immixtion

Par principe, il est fait interdiction au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client. Ainsi, le banquier teneur de compte n’a pas à vérifier, de manière systématique, la licéité ou l’opportunité des opérations accomplies pour le compte de la clientèle. Cette interdiction a une portée générale (quel que soit le client ou l’opération de banque en cause…) Bien que générale, l’interdiction faite au banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients n’est pas absolue et cesse là où commence son obligation de vigilance.

Le devoir de vigilance impose au banquier de détecter les anomalies affectant la relation bancaire que ce soit lors de l’entrée en relation mais aussi au cours de la relation bancaire. Pour cela il doit mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui illustrent l’ambiguïté du devoir de vigilance. Certaines opérations appellent une vigilance particulière du banquier, de nature règlementaire ou légale, excédant largement mais ponctuellement le cadre de son obligation générale de vigilance (ouverture de compte, lutte contre le blanchiment etc…)

En pratique, il convient de retenir que le principe de non-ingérence cesse de pouvoir être invoqué en présence d’une « anomalie apparente ». Il s’agit du seul et unique critère permettant de déterminer les contours de l’obligation de vigilance du banquier.

Les cours et tribunaux prennent en compte les anomalies tant intellectuelles que matérielles au regard de la nature de l’opération, du client, de ses relations avec la banque etc…En dehors d’anomalies matérielles manifestes et apparentes, la jurisprudence est évidemment plus réservée pour imputer au banquier l’absence de prise en considération d’anomalies purement intellectuelles et les exemples ne manquent pas.

La violation de ces obligations est le siège de nombreux cas de responsabilité du banquier. En cas de question, consultez un spécialiste.

Le secret bancaire

Le secret bancaire relève de la catégorie des secrets professionnels. C’est d’ailleurs sous cette appellation qu’il est abordé par les articles L511-33 et 34 du CMF. La violation de ce secret engage la responsabilité du banquier aux plans civil et pénal.

Le secret bancaire ne porte que sur les éléments parvenus à la connaissance du banquier au titre de sa profession, mais non pas à titre personnel. Pour être couverte par ce secret, l’information doit ensuite avoir un caractère confidentiel. Il faut se reporter à la jurisprudence pour tenter de circonscrire ces informations selon leur nature.

C’est généralement le cas des renseignements chiffrés : ainsi en est-il du solde des comptes (CA Montpellier, 2 sept. 1994) ou du montant des prêts consentis à un client. Il en est de même pour les informations précises (opérations réalisées sur ces comptes, existence de comptes ouverts au nom d’une personne et nature de ces comptes, achat de bons d’épargne, d’or, identité des mandataires ou des cautions), ainsi que les informations relevant du secret des affaires ou de la vie privée.

L’information couverte par le secret ne se résume cependant pas aux informations strictement chiffrées. En cas de doute, consultez un spécialiste.

Le devoir de mise en garde

A côté des obligations classiques d’information consacrées par la jurisprudence au fil du temps, les juges du fond puis la Cour de cassation ont créé de toutes pièces un devoir original dit « de mise en garde », à la charge du banquier, ainsi qu’un régime de responsabilité complet dans lequel il s’inscrit en matière de crédit.

Deux arrêts rendus en chambre mixte le 29 juin 2007 sont venus préciser la portée de ce devoir. En substance, le banquier doit mettre en garde l’emprunteur non averti contre le risque d’endettement excessif né de son engagement. Le bénéfice de cette mise en garde a été étendu aux cautions non averties par la jurisprudence. Un arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la chambre commerciale de la Cour de cassation précise avec clarté que la caution non avertie doit être mise en garde lorsque :

  • au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ;
  • ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ;

 

Selon la Cour de cassation dans l’arrêt en question, il en est ainsi lorsque l’opération principale était vouée à l’échec (Com. 15 novembre 2017 N°16-16790). En cas de manquement à son obligation de mise en garde, l’établissement de crédit engage sa responsabilité et doit réparer la perte de chance causée à son client par l’octroi de dommages et intérêts. En matière de crédits à la consommation ou immobilier, le législateur a finalement codifié ces obligations au sein du Livre III du code de la consommation. L’appréciation du manquement et l’opportunité d’agir ou d’invoquer un tel moyen justifient le recours à un spécialiste.

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