L’utilisateur de service de paiement qui conteste être à l’origine d’une opération bancaire dispose d’un délai de 13 mois pour signaler ladite opération frauduleuse à son établissement bancaire.
L’article L133-24 du code monétaire et financier (CMF) précise en effet :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.«
Il découle sans ambiguïté de cet article que dès lors qu’un client nie être à l’origine d’une opération bancaire parce qu’il a été victime d’une fraude par carte bancaire, fraude par virement bancaire (etc..), il doit, sans tarder avertir sa banque.
Le cas échéant, le prestataire de service de paiement (PSP) est tenu de restituer les fonds engagés dans l’opération de paiement non autorisée par application de l’article L133-18 du CMF.
Dans un premier temps, la question s’est posée de savoir si ce délai de forclusion était un simple délai de signalement au PSP où s’il s’appliquait également à l’action en justice en cas de désaccord entre le prestataire et la supposée victime de la fraude.
Il a été soutenu, à tort dans un premier temps, que l’action en justice était enfermée dans le même délai à peine de forclusion.
Récemment, la Cour de cassation a confirmé qu’il s’agissait d’un simple délai de signalement et que l’action en justice est quant à elle enfermée dans le délai de prescription de droit commun le cas échéant (Com. 2 juillet 2025, n°24-16590).
La CJUE nous renseigne à présent sur la seconde condition posée par l’article L133-24 du CMF qui impose non seulement à l’utilisateur de signaler toute opération non autorisée dans le délai de forclusion de 13 mois mais également et surtout, « SANS TARDER »… (CJUE, 1er août 2025, n° C-665/23) !
Fallait-il en déduire qu’un signalement intervenu dans le délai forclusion de 13 mois pouvait être tardif?
La CJUE répond par l’affirmative.
Selon la CJUE, la DSP 1 doit être interprétée en ce sens que l’utilisateur de services de paiement est privé de son droit au remboursement d’une opération s’il ne l’a pas signalé sans tarder à son prestataire de services de paiement, et ce même si le signalement est intervenu dans le délai de treize mois.
Cette solution est, heureusement, encadrée. L’absence de remboursement ne s’imposera ainsi que si le retard de signalement est intentionnel ou s’il résulte d’une négligence grave.
La jurisprudence étant constante en ce sens que nous sommes tous astreints à l’obligation de surveiller nos comptes, une négligence d’une particulière gravité en la matière et un signalement tardif d’une opération frauduleuse devraient néanmoins rester à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Morale de l’histoire, le système de quasi garantie mis en place par le droit européen en matière d’opérations de paiement non autorisées est très loin d’être inconditionnel et la vigilance reste de mise.